Décision du 13 novembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat

NOR : JUSC2031098S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2020/11/13/JUSC2031098S/jo/texte
JORF n°0288 du 28 novembre 2020
Texte n° 15

Version initiale


Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :


  • Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente décision.


  • A l'article 14.2. - « Conditions d'établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée », après l'alinéa : « Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il procèdera régulièrement à un contrôle des conditions d'exécution du contrat, selon des modalités qu'il fixe. »


  • A l'article 14.2. - « Structure du contrat », après l'alinéa : « - la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « - le respect du principe de délicatesse dans l'usage des outils numériques. »


  • A l'article 14.3. - « Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office », après l'alinéa : « Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A partir de sa troisième année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d'exercice professionnel par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l'ordre. »


  • L'article 14.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 14.5 PARENTALITÉ DE L'AVOCAT COLLABORATEUR LIBÉRAL
    « 14.5.1. PÉRIODES DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE
    « CONGÉ MATERNITÉ LIÉ A L'ACCOUCHEMENT DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE
    « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
    « A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
    « En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.
    « CONGÉ PARENTALITÉ
    « Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant onze jours consécutifs à l'occasion de la naissance de l'enfant. Cette durée est portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
    « Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
    « CONGÉ EN CAS D'ADOPTION
    « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à dix semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
    « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
    « 14.5.2. INDEMNISATION, RÉMUNÉRATION ET DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS
    « CONGÉ MATERNITÉ LIÉ A L'ACCOUCHEMENT DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE
    « La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de son accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
    « CONGÉ PARENTALITÉ
    « Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
    « CONGÉ EN CAS D'ADOPTION
    « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
    « La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
    « 14.5.3. RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE EN CAS DE PARENTALITÉ
    « MATERNITÉ LIÉE A L'ACCOUCHEMENT DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE
    « A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
    « Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
    « Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
    « PARENTALITÉ
    « A compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.
    « Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.
    « Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
    « ADOPTION
    « A compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
    « Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
    « Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée. »


  • Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux contrats de collaboration libérale en cours, à l'exception des contrats de collaboration libérale dont l'exécution a été suspendue pour raison de maternité, parentalité ou adoption avant la date de publication de la présente décision.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 novembre 2020.


La présidente,
C. Féral-Schuhl

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