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Document 32020D0135

Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

XT/21105/2018/REV/3

OJ L 29, 31.1.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/135/oj

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31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 29/1


DÉCISION (UE) 2020/135 DU CONSEIL

du 30 janvier 2020

relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 (1) modifiant la décision (UE) 2019/274 (2) relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Il y a lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(3)

Les références faites à l’Union dans la présente décision devraient s’entendre comme incluant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(4)

À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l’Union qui ont été nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union prendront fin de plein droit du fait du retrait.

(5)

Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés institués par l’accord. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du TUE, la Commission doit représenter l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés. En outre, lorsque le comité mixte est appelé à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Six mois avant que l’article 5 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait devienne applicable, il sera procédé au réexamen des modalités de participation des États membres aux réunions du comité mixte et des comités spécialisés, en tenant compte de la nouvelle situation ainsi créée.

(6)

Il est rappelé que plusieurs déclarations étaient incluses dans le procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018. Conformément à la déclaration concernant l’accord de retrait et la déclaration politique, lorsque la position de l’Union à prendre au sein du comité mixte concerne la prolongation de la période de transition, le Conseil statuera conformément aux orientations du Conseil européen et toute décision concernant la prolongation de la période de transition tiendra compte du respect, par le Royaume-Uni, des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord, y compris de ses protocoles. Deux autres déclarations du Conseil européen et de la Commission étaient incluses dans le procès-verbal du Conseil européen mentionné ci-dessus: une déclaration interprétative concernant l’article 184 de l’accord de retrait et une déclaration sur le champ d’application territorial des accords futurs.

(7)

Lorsque l’Union doit prendre position au sein du comité mixte, le Conseil et la Commission doivent respecter les déclarations incluses dans le procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018.

(8)

Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, sur la base de modalités pratiques de coopération lui permettant d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités.

(9)

Lorsque l’Union est tenue d’agir pour se conformer aux dispositions de l’accord, elle doit le faire conformément aux dispositions des traités, tout en respectant les limites des compétences conférées à chaque institution. Il appartient dès lors à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par l’accord, sauf lorsque celui-ci mentionne d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières, et d’inviter des représentants du Royaume-Uni à participer aux réunions de consultation ou de négociation internationales dans le cadre de la délégation de l’Union. Il appartient également à la Commission de représenter l’Union devant le groupe spécial d’arbitrage, en cas de différend soumis à l’arbitrage conformément à l’article 170 de l’accord. Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les grandes lignes des observations de l’Union qu’il est envisagé de présenter au groupe spécial et en tenant compte des remarques que le Conseil a formulées. Pour la même raison, il devrait appartenir à la Commission de convenir avec le Royaume-Uni de dispositions administratives telles que celles visées à l’article 134 de l’accord.

(10)

Dans sa déclaration à inscrire au procès-verbal de la réunion du Conseil du 29 janvier 2018, la Commission a indiqué qu’elle publiera, après consultation du Conseil, un document d’orientation sur l’application cohérente de l’article 128, paragraphe 5, de l’accord.

(11)

En vertu de l’article 129, paragraphe 4, de l’accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur ou ne s’appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l’Union. Il est nécessaire de définir les conditions et la procédure pour accorder de telles autorisations. Eu égard à l’importance politique des décisions accordant de telles autorisations, il y a lieu de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter de telles autorisations par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission.

(12)

L’accord règle, dans des protocoles distincts, les situations très particulières de l’Irlande et de l’Irlande du Nord, des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre et de Gibraltar. Compte tenu du besoin éventuel pour l’Irlande, la République de Chypre et le Royaume d’Espagne, respectivement, de conclure avec le Royaume-Uni les accords bilatéraux nécessaires au bon fonctionnement des dispositions prévues dans ces protocoles spécifiques, il est nécessaire de définir les conditions et la procédure pour autoriser les États membres respectifs à négocier et à conclure de tels accords bilatéraux lorsque ces derniers concernent des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. Eu égard à l’importance politique des décisions accordant de telles autorisations, il y a lieu de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter de telles autorisations par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission.

(13)

Aux termes de l’article 18, paragraphes 1 et 4, de l’accord, les États membres d’accueil doivent délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille respective et aux autres personnes qui relèvent du champ d’application de la deuxième partie, titre II, de l’accord un document attestant leur statut de résident conformément à l’accord. Aux termes de l’article 26 de l’accord, l’État membre de travail doit délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers au titre de l’accord, un document qui atteste leur statut de travailleur frontalier au titre de l’accord. Afin d’assurer, au sein de l’Union, des conditions uniformes d’exécution de ces dispositions, en vue de faciliter la reconnaissance de ces documents, en particulier par les autorités de contrôle aux frontières, et de prévenir la falsification et la contrefaçon grâce à des dispositifs de haute sécurité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer la durée de validité, le format de ces documents et les spécifications techniques de tels documents, ainsi que la déclaration commune qui doit figurer sur les documents délivrés au titre des articles 18 et 26 de l’accord, selon laquelle ils ont été délivrés conformément à l’accord. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). À cet effet, la Commission devrait être assistée par le comité institué en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (4). Si nécessaire, ces actes d’exécution peuvent comporter des mesures appropriées visant à empêcher la contrefaçon et la falsification de tels documents. En pareil cas, ils devraient uniquement être mis à la disposition des organismes désignés par les États membres comme étant responsables de l’impression et des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission. Ces actes d’exécution devraient être sans préjudice de tout arrangement spécial que l’Irlande pourrait, en vertu de l’accord, conclure avec le Royaume-Uni concernant la circulation des personnes dans la zone de voyage commune.

(14)

Conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 50 du TUE s’applique à cette dernière.

(15)

Ainsi que le prévoit l’article 50, paragraphe 4, du TUE, le Royaume-Uni n’a pas participé aux délibérations du Conseil concernant la présente décision, ni à son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique est approuvé au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Les références faites à l’Union dans la présente décision s’entendent comme incluant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 2

1.   La Commission représente l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés prévus aux articles 164 et 165 de l’accord, ainsi que de tout autre comité spécialisé éventuellement créé conformément à l’article 164, paragraphe 5, point b), de l’accord.

Un ou plusieurs États membres peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné, dans le cadre de la délégation de l’Union, par un représentant de cet État membre ou de ces États membres lors d’une réunion du comité mixte ou d’un comité spécialisé, dans le cas où des questions particulières devant être traitées lors de cette réunion présentent un intérêt particulier pour cet État membre ou ces États membres. En particulier, l’Irlande, la République de Chypre et le Royaume d’Espagne, respectivement, peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné:

a)

d’un représentant de l’Irlande, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lorsque ces questions sont spécifiques à l’Irlande et à l’Irlande du Nord;

b)

d’un représentant de la République de Chypre, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;

c)

d’un représentant du Royaume d’Espagne, lors des réunions du comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar.

2.   Pour que le Conseil soit en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion du comité mixte, à toute réunion d’un comité spécialisé ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou du recours à ladite procédure écrite.

Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du comité mixte, des réunions des comités spécialisés et de la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou à cette procédure.

3.   Le Parlement européen est mis en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.

4.   Pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l’application de l’accord, en particulier de la deuxième partie de celui-ci.

Article 3

1.   Le Conseil peut autoriser le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international destiné à entrer en vigueur ou à être appliqué pendant la période de transition, dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si:

a)

le Royaume-Uni a manifesté un intérêt particulier à ce que l’accord international en question entre déjà en vigueur ou s’applique déjà pendant la période de transition;

b)

l’accord international en question est compatible avec le droit de l’Union applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord, ainsi qu’avec les obligations visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord; et

c)

l’entrée en vigueur ou l’application de l’accord international en question pendant la période de transition ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union.

2.   L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou peut être subordonnée à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la cohérence avec les conditions énoncées au paragraphe 1.

3.   Le Royaume-Uni notifie à la Commission son intention d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international qui va entrer en vigueur ou être appliqué pendant la période de transition dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. La Commission informe rapidement le Conseil de toute notification par le Royaume-Uni de l’intention de ce dernier d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par l’accord international en question.

4.   Le Conseil adopte les décisions visées au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission. La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. Si les informations fournies par le Royaume-Uni ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.

5.   Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu du paragraphe 1.

Article 4

1.   Sur demande dûment motivée de l’Irlande, de la République de Chypre ou du Royaume d’Espagne, respectivement, le Conseil peut autoriser ces États membres à négocier des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si:

a)

l’État membre concerné a fourni des informations montrant que l’accord en question est nécessaire au bon fonctionnement des dispositions énoncées, respectivement, dans le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre et le protocole sur Gibraltar, et que l’accord en question respecte les principes et les objectifs de l’accord;

b)

sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé est compatible avec le droit de l’Union; et

c)

l’accord envisagé ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union.

2.   L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou peut être subordonnée à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la cohérence avec les conditions énoncées au paragraphe 1.

3.   L’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni. La Commission en informe le Conseil rapidement. L’État membre concerné fournit à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

4.   L’État membre concerné invite la Commission à suivre de près les négociations.

5.   Avant la signature de l’accord bilatéral, l’État membre concerné informe la Commission du résultat des négociations et communique le texte de l’accord envisagé à cette dernière, qui en informe le Conseil rapidement. L’État membre concerné ne peut exprimer son consentement à être lié par l’accord bilatéral en question que si le Conseil l’a autorisé à le faire.

6.   Le Conseil adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 5 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission.

La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 et visées au paragraphe 2 sont remplies. Si les informations fournies par l’État membre concerné ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.

7.   Lorsque le Conseil accorde une autorisation en vertu des paragraphes 1 et 5, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral concerné, ainsi que toutes modifications ultérieures relatives au statut dudit accord.

8.   Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu des paragraphes 1 et 5.

Article 5

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la durée de validité, le format et les dispositifs de sécurité des documents que les États membres sont tenus de délivrer en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l’accord, ainsi que la déclaration commune qui doit figurer dans ces documents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6 de la présente décision.

Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5 de la présente décision.

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 7

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 185 de l’accord.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2020.

Par le Conseil

Le president

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Décision (UE) 2019/1750 du Conseil du 21 octobre 2019 portant modification de la décision (UE) 2019/274 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 274 I du 28.10.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 47I du 19.2.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).


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