Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense, y compris si cette défense s’est exercée avant que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire, ne soit saisi et placé sous scellés. » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement complète l’article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans un cabinet d’avocat afin de préciser que le magistrat qui procède à la perquisition doit veiller à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense ne soit saisi et placé sous scellés.

Cette précision tire ainsi les conséquences expresses des dispositions inscrites dans l’article préliminaire et consacrant le principe du respect du secret professionnel de la défense.

Par ailleurs ; s’il ne paraît ni possible ni justifié d’étendre au cours de la procédure pénale l’inviolabilité des actes d’un avocat relevant de son activité de conseil, car cette protection n’est justifiée que par l’exercice des droits de la défense, il convient de préciser cette notion de façon extensive. Il est ainsi indiqué qu’elle couvre également la défense exercée avant même qu’une procédure pénale ne soit ouverte et que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire. Toute personne ayant commis une infraction et sollicitant alors les conseils d’un avocat pour le cas où elle ferait l’objet d’une procédure pénale doit en effet pouvoir être assurée de la confidentialité absolue des échanges avec son conseil.