27 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.639

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00209

Titres et sommaires

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Plan local d'urbanisme - Infraction - Affectation de constructions à un usage contraire

Le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

N° A 23-82.639 F-B

N° 00209


RB5
27 FÉVRIER 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 FÉVRIER 2024



La commune de [Localité 2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. [N] [Y] et [R] [U] du chef d'infraction au code de l'urbanisme.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des sociétés dirigées par MM. [N] [Y] et [R] [U] ont acquis, sur le territoire de la commune de [Localité 2] (la commune), des parcelles supportant des immeubles préexistants, situées dans l'enceinte d'un ancien site industriel.

3. MM. [Y] et [U] ont utilisé les immeubles ainsi acquis pour développer une activité artisanale.

4. Des procès-verbaux d'infraction ont été dressés, à l'initiative de la commune, considérant que le plan local d'urbanisme interdisait l'exercice d'une telle activité dans la zone où se situaient ces parcelles et MM. [Y] et [U] ont été poursuivis du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.

5. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Les deux prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'article 486 du code de procédure pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne le nom des trois magistrats composant la cour lors des débats ", il omet en revanche de mentionner la composition de la cour lors du délibéré, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 486 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel lors des débats, président de chambre, M. Totaro, conseillers, Mme Girod et M. Hiernard, puis indique que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 mars 2023, et enfin que, le 30 mars 2023, le président M. Vincent Totaro, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt.

9. Il se déduit de ces mentions que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, la réglementation locale délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; que l'article UE1 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 2] vise au titre des occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage artisanal et prohibe ce faisant l'affection d'une construction à un usage artisanal ; qu'en exigeant que les prévenus aient réalisé une construction à usage artisanal lorsque la violation de l'article UE1 peut résulter de l'affectation d'une construction à un usage artisanal et en retenant l'absence de violation de l'article UE1 précité quand elle constatait que les procès-verbaux de constat d'infraction avaient fait apparaître que la destination initiale de l'usine [1], de nature industrielle, avait été modifiée sans autorisation pour l'exercice dans ses locaux, par les prévenus, d'activités à caractère artisanal (arrêt, p. 2), la chambre des appels correctionnels a violé l'article UEI précité et les articles L. 480-1, L. 151-9 et L. 610-1 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme :

12. Il se déduit de ces textes que le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme.

13. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article UE1 du plan local d'urbanisme, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle, comme indiqué par la partie civile.

14. Les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier n'établit que les deux prévenus aient effectué une quelconque construction à usage artisanal sur les parcelles que leurs sociétés occupaient.

15. Ils en déduisent que la partie civile doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation, prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile, sera limitée aux dispositions civiles, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.

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