Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article L313-24

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 15

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.

Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.


Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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